Article 70

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Lorsque le Conseil de santé constate à l’expiration du congé pour raisons de santé, que le magistrat est définitivement inapte à reprendre ses fonctions, l’interessé est admis à la retraite soit à sa demande, soit d’office. Si le Conseil de santé constate que le magistrat n’est pas définitivement inapte et si l’intéressé, à l’expiration de son congé pour raison de santé, ne peut reprendre ses fonctions, il est mis d’office en disponibilité conformément à l’article 87 ci-dessous.