Article 8

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Outre les conditions générales prévues à l’article précédent, les candidats au concours des attachés de justice doivent : − ne pas dépasser 45 ans d’âge au 1er janvier de l’année du concours ; − être titulaire d’un diplôme universitaire dont la loi fixe la nature et la durée nécessaire pour son obtention. Sont nommés magistrats dans le corps de la magistrature les attachés de justice ayant réussi l’examen de fin de formation dans l’établissement de formation des magistrats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Une loi fixe les missions, les règles d’organisation et les modalités de fonctionnement de l’établissement de formation des magistrats.