Article 84

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

Le magistrat détaché auprès d’un Etat étranger ou d’une organisation internationale est immédiatement réintégré dans le corps de la magistrature en cas de cessation de son détachement. A défaut de poste vacant correspondant à son grade dans le corps de la magistrature et si sa réintégration n’est pas possible, il est réintégré en surnombre par décision du Conseil visée par l’autorité gouvernementale chargée des finances. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première disponibilité d’un poste dans le budget correspondant au grade considéré.