Le magistrat est en position de disponibilité lorsque, placé hors du corps de la magistrature, il continue d’y appartenir mais cesse d’y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le magistrat en position de disponibilité ne perçoit aucun salaire en dehors des cas prévus par la présente loi organique.
Article 86
Loi organique portant statut des magistrats
