Article 88

Loi organique portant statut des magistrats

106-13Loi organique n° 106-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour la même durée et, à son expiration, le magistrat doit être : − soit réintégrer dans son grade au sein du corps de la magistrature ; − soit mis à la retraite ; − soit admis à cesser ses fonctions. Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le magistrat est inapte à reprendre ses fonctions, mais qu’il résulte de l’avis du Conseil de santé qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité fera l’objet d’un troisième renouvellement.