Le dahir formant code des obligations et des contrats est complété par l’article 195 bis, une cinquième section dans le troisième chapitre du titre premier du deuxième livre et les articles 1171 bis, 1175 bis, 1176 bis et 1203 bis, ainsi qu’il suit : « Article 195 bis . – Lorsque la cession d’un droit ou « d’une créance a lieu à titre de garantie, elle n’est opposable aux « tiers qu’après son inscription au registre national électronique « des sûretés mobilières créé par la législation en vigueur. » « Section V. – De la vente mobilière avec clause de « réserve de propriété « Article 618-21 . – Il peut être convenu que le transfert de « la propriété d’une chose vendue soit suspendu, en vertu d’une « clause de réserve de propriété, jusqu’au complet paiement « du prix. « La clause de réserve de propriété doit avoir été « convenue par écrit. « La vente avec clause de réserve de propriété est opposable « aux tiers par inscription au registre national électronique des « sûretés mobilières créé par la législation en vigueur. « Article 618-22 . – Sauf stipulation contraire, le paiement « partiel du prix de vente de choses fongibles éteint la réserve « de propriété pour une partie desdites choses à concurrence « du prix payé. « Article 618-23 . – L’incorporation d’un bien meuble, « faisant l’objet d’une réserve de propriété, dans un autre « bien ne fait pas obstacle au droit de propriété du créancier, « sous réserve que ces biens puissent être séparés sans subir « de dommage. « Article 618-24 . – A défaut de complet paiement du prix « à l’échéance, le créancier peut se faire restituer le bien meuble. « La restitution du bien meuble peut avoir lieu dans les « conditions convenues entre les parties. A défaut, le créancier « peut faire ordonner en justice la restitution dudit bien. « Le président du tribunal est compétent, en sa qualité « de juge des référés, pour ordonner la restitution du bien « meuble, après avoir constaté le défaut de paiement. « Article 618-25 . – Dans le cas où l’acquéreur procède « à la vente du bien meuble, est préservé le droit du premier « vendeur à recouvrer le montant restant de sa créance sur le « prix de vente ou, le cas échéant, sur l’indemnité à verser par « la compagnie d’assurance à l’acheteur. « Article 618-26 . – Le droit de propriété des choses « fongibles s’exerce, à concurrence de la créance restant due, « sur les choses de même nature et de même qualité, détenues « par l’acheteur ou pour son compte. » « Article 1171 bis . – Une promesse de gage ou de « nantissement peut être faite par le constituant débiteur. » « Article 1175 bis . – Le gage ou le nantissement d’un bien « meuble peut être constitué au bénéfice d’un ou de plusieurs « créanciers représentés, le cas échéant, par un agent des « sûretés désigné conformément à la législation en vigueur. « L’acte constitutif peut reconnaître à un ou plusieurs « créanciers futurs le bénéfice du gage ou du nantissement « concurremment avec le ou les créanciers actuels, sous réserve « que lesdits créanciers futurs et leurs créances garanties soient « déterminables. « Les créanciers futurs ne pourront se prévaloir du gage « ou du nantissement constitué à leur profit qu’à compter de la « naissance de leurs créances garanties et sous réserve d’avoir « notifié leurs identités aux créanciers antérieurs. » « Article 1176 bis . – Le créancier nanti et le constituant « peuvent, lorsqu’il s’agit d’un nantissement, convenir que la « chose nantie soit remise au créancier, sans toutefois que cette « remise n’affecte la nature juridique du nantissement ou n’ait « aucun effet sur l’ordre de priorité des créanciers établi pour « les désintéresser. « Dans ce cas, toutes les obligations du créancier « gagiste incombent au créancier nanti . Il ne peut, en aucun « cas, être convenu que ledit créancier nanti dispose de la chose « qui lui a été remise, l’utilise ou récolte ses fruits pour son « propre compte. » « Article 1203 bis . – Lorsque le constituant n’est pas « le débiteur : « 1°- le créancier gagiste ou nanti n’a d’action, à l’encontre « du constituant, que sur le bien affecté en garantie ; « 2°- en cas de réalisation du gage ou du nantissement, « le constituant dispose d’un droit de recours contre le débiteur « et il est subrogé dans tous les droits qu’avait le créancier contre « le débiteur ; « 3°- le constituant peut agir contre le débiteur, en vue de « faire consigner les sommes nécessaires à le désintéresser, « même avant la réalisation du gage ou du nantissement « et chaque fois qu’il a des raisons sérieuses lui faisant craindre « l’insolvabilité dudit débiteur ; « 4°- le constituant peut opposer au créancier toutes « les exceptions qui appartiennent au débiteur hormis celles « inhérentes à sa personne, même si le débiteur s’y oppose ou « y renonce ; « 5°- le gage s’éteint lorsque la subrogation aux droits du « créancier gagiste n’est plus possible pour le constituant par « le fait ou la faute dudit créancier, sous réserve des dispositions « des articles 77 et 78 du présent code. Toute clause contraire « est réputée non écrite ; « 6°- la prorogation du terme de la créance garantie, « accordée par le créancier au débiteur, n’engage pas le « constituant à moins qu’il n’y ait consenti. »
Article 4
Loi relative aux sûretés mobilières
