Article 104

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

La situation statutaire conférée par le statut particulier de l'ANRT au personnel intégré visé par le premier et le troisième alinéa de l'article 103 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration. Les services effectués par le personnel visé au quatrième alinéa de l'article 103 ci-dessus dans l'administration ou à l'ONPT avant leur transfert au sein de l'ANRT, sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT. Section III Dispositions diverses