Article 108

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat ainsi que ceux appartenant à l'Office national des postes et télécommunications, qui sont à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, affectés aux œuvres sociales du personnel de l'ONPT, sont transférés en vue d'une affectation aux mêmes fins au ministère chargé des postes et télécommunications, à l'ANRT, à Itissalat Al-Maghrib et à Barid Al-Maghrib au prorata du nombre du personnel transféré à ces organismes, détaché ou affecté auprès d'eux en application des dispositions des articles 99 et 103 de la présente loi. Les transferts visés à l'alinéa ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, taxe ou droit de quelque nature que ce soit. Ils sont effectués par la commission prévue à l'article 96 ci-dessus après consultation des présidents des associations visées à l'alinéa 2 de l'article 109 ci-après.

Article 108 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi