Article 109

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Il sera procédé simultanément à la dissolution des associations des œuvres sociales de l'ONPT, existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et à la constitution des associations des œuvres sociales des personnels du ministère chargé des postes et télécommunications, de l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib. Les biens meubles et immeubles appartenant aux associations dissoutes seront répartis par dérogation aux dispositions du dahir n' 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, par une commission paritaire composée des représentants de l'administration et des organismes visés à l'alinéa premier ci-dessus d'une part, et d'autre part des associations des œuvres sociales créées au sein de l'administration et desdits organismes. Les transferts visés à l'alinéa ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, taxe ou droit de quelque nature que ce soit.