Article 34

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l'ANRT par les dispositions de la présente loi. Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Ne peuvent être représentés, les membres désignés intuitu personae. Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'ANRT et fixe son programme annuel d'activité. Il peut décider la création de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs. Il exerce les compétences visées au 2ème alinéa de l'article 8 ci-dessus et peut les déléguer au comité de gestion prévu à l'article 35 ci-après. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 31 sur 50 Il examine le rapport d'activité de l'ANRT que lui présente le directeur. Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an : - pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; - pour arrêter le budget de l'exercice suivant.