Modifié par l’article 1 de la loi n°55-01, puis modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121- 12. Le budget de l'ANRT est arrêté par le conseil d'administration. Il comprend : En recettes : - le produit des redevances perçues à l'occasion de l'étude des dossiers relatives à l'assignation des fréquences radioélectriques, à l'agrément des équipements terminaux, à la déclaration de services à valeur ajoutée, à l’attribution des noms de domaine «.ma» et plus généralement, le produit de toute redevance en relation avec les missions de l'ANRT ; - le produit des redevances pour assignation de fréquences radioélectriques prévues à l’article 9 de la présente loi ; - un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de la licence visée à l'article 10 dont le montant est fixé par la loi de finances selon les besoins réels de l'ANRT ; - les produits et les revenus provenant de biens mobiliers et immobiliers ou de placements financiers ; - le montant des contributions des exploitants de réseaux publics de télécommunications au titre de la formation et de la normalisation ; - le produit des amendes prévues à l'article 29Bis ci-dessus ; - les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ; - les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité. En dépenses : - les dépenses de fonctionnement et d'équipement ; - le remboursement des avances et des prêts ; - toutes autres dépenses en rapport avec l'objet de l'ANRT. Article 38Bis : Le recouvrement des créances de l'ANRT s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 33 sur 50 TITRE 3 De la société Itissalat Al-Maghrib Chapitre premier Dénomination et missions
Article 38
Loi relative à la poste et aux télécommunications
