Article 76

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

Lorsqu'il s'est écoulé une période de quinze ans à partir, tant du versement ou remboursement que de toute opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détient la Caisse d'épargne nationale aux comptes de ceux-ci sont prescrites à leur égard. La Caisse d'épargne nationale est tenue d'adresser, dans un délai de six mois avant l'expiration de la période précitée, un avis recommandé au titulaire de tout compte susceptible d'être atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est supérieur ou égal à deux cents dirhams (200 DH). Si l'ayant droit ne peut être connu ou si, pour une raison' quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est prescrite. Les sommes ainsi prescrites sont versées à parts égales au Trésor et aux œuvres sociales de bienfaisance désignées par l'administration. A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une date déterminée, la période de 15 ans ne court qu'à partir de cette date.

Article 76 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi