Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Royaume du Maroc par un membre de l'équipage d'un navire marocain ou étranger seront jugées par le tribunal dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu d'infraction. Les infractions prévues au présent titre pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par des officiers de police judiciaire et les agents de la force publique ainsi que par les employés assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT. L'ANRT pourra prendre immédiatement et auprès du contrevenant toutes les mesures provisoires et urgentes qui seraient indispensables pour faire cesser les dommages résultant des infractions au présent article. Lorsque sur une ligne de télécommunications déjà établie, la transmission des signaux est empêchée ou gênée soit par des arbres soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure, le président du conseil communal prescrira par arrêté les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle qui gêne ou empêche la transmission des signaux de télécommunications lorsqu'il est susceptible d'être déplacé. Le déplacement de l'obstacle sera à la charge de son auteur si la ligne de télécommunications était déjà établie avant qu'il soit placé à demeure ; Il est à la charge du propriétaire de la ligne de télécommunications dans le cas contraire.
Article 84
Loi relative à la poste et aux télécommunications
