Modifié et complété par l’article 1 de la loi n°121-12. Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents assermentés et commissionnés à cette fin par l'ANRT peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions des articles 81 à 83 ci-dessus. Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi dès la clôture des opérations d’investigation. Les procès-verbaux établis par les employés visés au premier alinéa du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces employés peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils peuvent également, sur autorisation du procureur du Roi, procéder à la saisie des matériels objets de la contravention. La demande de l'autorisation précitée doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du procureur du Roi qui l'a autorisée. Version compilée de la Loi n°24-96, telle que modifiée et complétée Page 44 sur 50 Les matériels saisis, sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont remis au procureur du Roi qui a ordonné la saisie et les matériels saisis sont mis à sa disposition. Article 85Bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n°121-12. Sans préjudice des dispositions de l’article 85 ci-dessus, l’ANRT dispose du droit de transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions prévues aux articles 81 (2° et 3°) et 83 (3°, 4° et 5°) ci-dessus avant le jugement définitif. Cette transaction est constatée par écrit. Elle porte sur les sommes dues au titre des droits exigibles pour la fourniture d’un service à valeur ajoutée, l’établissement d’un réseau indépendant, l’agrément d’un équipement de télécommunications ou l’utilisation d’une fréquence radioélectrique. La transaction lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours. Elle éteint l’action publique.
Article 85
Loi relative à la poste et aux télécommunications
