Article 86

Loi relative à la poste et aux télécommunications

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, le tribunal peut, en outre, prononcer au profit de l'ANRT, la confiscation des matériels et installations constituant le réseau de télécommunications ou permettant la fourniture du service de télécommunications ou en ordonner la destruction sur demande de l'ANRT aux frais du condamné. Le tribunal peut prononcer à l'encontre du contrevenant, pour l'une des infractions prévues aux articles 81, 82 et 83 l'interdiction d'exercer, pendant une durée de un à cinq ans, toute activité en relation avec le secteur des télécommunications. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'infractions distinctes constatées soit dans un seul procès-verbal, soit dans plusieurs procès-verbaux successifs, à l'encontre du même contrevenant. Les complices des infractions visées ci-dessus seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. En cas de récidive, les peines prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessus, sont portées au double. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les cinq années qui précèdent, une première condamnation irrévocable pour l'une des infractions punies par lesdits articles. Chapitre II Des infractions et sanctions pénales relatives au secteur de la poste

Article 86 - Loi relative à la poste et aux télécommunications (Maroc) : texte intégral · Ma Loi