Les dispositions des articles 4, 7 et 8 (1er alinéa) de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : « Article 4. - Les billets de trésorerie sont des titres émis par les personnes morales et les Fonds de placements collectifs en titrisation répondant aux conditions définies à l'article 6 ci- dessous, en représentation d'un droit de créance portant intérêt pour une durée déterminée et négociable dans les conditions prévues par la présente loi. » « Article 7. - Seules peuvent émettre les titres de créances négociables les personnes morales de droit marocain et les Fonds de placements collectifs en titrisation visés aux articles 2, 3 et 6 de la présente loi. » « Article 8 (1er alinéa). - Les titres de créances négociables sont stipulés au porteur. Toutefois, les billets de trésorerie émis par les Fonds de placements collectifs en titrisation peuvent être sous la forme nominative. »
Article 121
Loi relative à la titrisation des actifs
