Article 122

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

Les dispositions des articles 5, 6 et 17 (1er alinéa) de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article 5. - Seules peuvent émettre les bons des sociétés de financement visés à l'article 3 ci- dessus, les sociétés de financement habilitées à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à un an et respectant un rapport prudentiel maximum entre l’encours des bons émis et celui de leurs emplois sous forme de crédits à la clientèle, ledit rapport étant par voie réglementaire. » « Article 6. - Seuls peuvent émettre les billets de trésorerie les émetteurs, autres que ceux visés aux articles 2 et 3 de la présente loi, et appartenant à l'une des catégories suivantes : 1) les sociétés par actions disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams ; 2) les établissements publics à caractère non financier disposant de fonds propres, sous forme de dotations de l’Etat, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams ; 3) les coopératives soumises aux dispositions de la loi 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération, promulguée par le dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et disposant de fonds propres, sous forme de capital libéré, de réserves et de report à nouveau, d’un niveau au moins égal à cinq millions de dirhams ; 4) les Fonds de placements collectifs en titrisation, régis par la loi n° 33-06 relative à la titrisation de créances et modifiant et complétant la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension. Les personnes morales visées aux 1), 2) et 3) ci-dessus doivent également avoir au moins trois années d'activité effective et avoir établi au moins trois bilans certifiés conformes aux écritures par leur (ou leurs) commissaire (s) aux comptes lorsqu’il s’agit de sociétés par actions ou de coopératives, ou par un expert comptable inscrit à l’Ordre des experts comptables lorsqu'il s'agit d'un établissement public. » « Article 17 (1er alinéa). – Tant que des titres de créances négociables sont en circulation, le dossier d’informations prévu à l’article 15 ci-dessus doit être mis à jour chaque année dans un délai de 45 jours après la tenue de l’assemblée générale des actionnaires ou de l’organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice. Cette responsabilité incombe à l'établissement gestionnaire du fonds concerné. » TITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N°24-01 RELATIVE AUX OPERATIONS DE PENSION