Article 123

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article modifié et complété selon l’article 7 de la loi 119-12) Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004), sont modifiées comme suit : « Article 2 : Les valeurs, titres ou effets pouvant être pris ou mis en pension visés à l’article premier ci- dessus, sont les suivants: 1° les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; 2° les titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables ; 3° les valeurs émises par le Trésor ; 4° les effets privés ; 5° les titres émis par un fonds de placement collectifs en titrisation défini par la loi n°33-06 relative à la titrisation de créances telle que modifiée et complétée dans les limites fixées par voie réglementaire. Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. La pension ne peut toutefois porter que sur les valeurs, titres ou effets qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet, pendant toute la durée de la pension, du paiement d’un revenu soumis à la retenue à la source. »