Article 2

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) Pour l'application du présent titre, on entend par : * Actifs éligibles : tout actif visé à l’article 16 du présent titre ; *créances en souffrance : toute créance litigieuse ou qui présente un risque de non recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la capacité de remboursement immédiate et/ou future de la contrepartie ; * débiteur : le débiteur d'une créance faisant l'objet d'une opération de titrisation ; * établissement gestionnaire : toute personne morale visée à l'article 39 du présent titre et chargée de la gestion d'un FPCT ; * établissement dépositaire : toute personne morale visée à l'article 48 du présent titre et chargée de la garde des actifs d'un FPCT ; * établissement initiateur : personne, y compris l’Etat et tout autre organisme public tel que défini par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, ou organisme régi par une législation particulière qui recourt à une opération de titrisation telle que visée à l’article premier du présent titre ; * investisseur qualifié : investisseur qualifié au sens de la législation applicable en matière d’appel public à l'épargne ; * titres émis par le FPCT : parts, actions, titres de créances et certificats de sukuk tels que visés à l’article 6 du présent titre ; * certificats de sukuk (ou, au singulier, certificat de sakk) : titres visés à la section II du chapitre II du présent titre ; * règlement de gestion : document établi par l’établissement gestionnaire d’un FPCT conformément aux dispositions de l’article 32 du présent titre.