Article 20

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) La cession par l’établissement initiateur au FPCT d’actifs éligibles dans le cadre d’une opération de titrisation, s’effectue selon tout moyen juridique de la législation en vigueur ou, selon le cas, étrangère appropriée. La cession d’actifs éligibles prenant la forme de créances peut s’effectuer par la seule remise par le cédant au cessionnaire d’un bordereau répondant aux conditions visées à l’article 21 ci-dessous. Le rachat par l’établissement initiateur d’actifs éligibles prenant la forme de créances s’effectue dans les mêmes conditions et modalités prévues dans ce présent chapitre. La cession d’actifs éligibles par l’établissement initiateur au FPCT peut prévoir, à son profit, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du FPCT ou, le cas échéant, d’un compartiment. L’ouverture d’une procédure visée au livre V du Code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’une législation étrangère à l’encontre de l’établissement initiateur postérieurement à la cession d’actifs éligibles n’affecte pas la cession des actifs éligibles.