(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Le bordereau visé à l'article 20 ci-dessus est signé par l'établissement initiateur. Il est daté et contresigné par l'établissement gestionnaire, lors de sa remise. Il comporte obligatoirement et au moins les énonciations suivantes : 1) la dénomination " acte de cession de créances en titrisation " ; 2) la mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent titre ; 3) la dénomination et l'adresse de l'établissement initiateur, de l'établissement gestionnaire et de l'établissement dépositaire ; 4) la dénomination du FPCT, et le cas échéant du compartiment ; 5) lorsque la cession porte sur des créances existantes : la liste des créances cédées avec l'indication, pour chacune d'elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment la mention du nom ou de la dénomination sociale, le domicile ou l'adresse du débiteur, le lieu de paiement de la dette, le montant en capital de la dette, la date de son échéance, le taux d'intérêt, le cas échéant la nature et les détails des sûretés qui garantissent la créance et de tout contrat d'assurance couvrant l'opération donnant naissance à cette créance souscrit au profit de l'établissement initiateur. Lorsque la transmission des créances est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1), 2) et 3) ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global. Toutefois, lorsque la cession porte sur des créances futures, ces mentions peuvent se limiter aux éléments susceptibles de permettre leur détermination, tels que, l’identification du débiteur ou du type de débiteur ou des actes ou types d’actes dont les créances sont issues ; 6) lorsque la cession porte sur des créances existantes : la contrepartie des créances devant être remise par l'établissement gestionnaire, pour le compte du FPCT, avec l'indication de la date et des modalités prévues pour cette remise. Les mentions visées aux paragraphes 1 à 4 et au paragraphe 6 ci-dessus sont transcrites sur le bordereau sous peine de nullité de l’acte de cession de créances en titrisation. La mention visée au paragraphe 5 vaut cession des créances en application dudit bordereau.
Article 21
Loi relative à la titrisation des actifs
