I. - La cession au profit du FPCT de la totalité d'une créance, visée à l'article 16 ci- dessus, transfère de plein droit au FPCT la propriété de cette créance en échange de la contrepartie spécifiée au bordereau. Les créances ainsi cédées cessent de figurer au bilan de l'établissement initiateur. Le règlement de gestion et le bordereau doivent stipuler expressément si cette cession entraîne de plein droit ou non le transfert des sûretés, garanties, gages, hypothèques, cautions et le bénéfice de tout contrat d'assurance souscrit par ou pour le débiteur. II - La cession au profit du FPCT d'une partie d'une créance, visée à l'article 16 ci-dessus, transfère de plein droit au FPCT la propriété de cette partie de créance en échange de la contrepartie spécifiée au bordereau. La partie cédée de la créance cesse de figurer au bilan de l'établissement initiateur. Le règlement de gestion et le bordereau doivent stipuler expressément si cette cession entraîne de plein droit ou non le transfert des sûretés, garanties, gages, hypothèques, cautions et le bénéfice de tout contrat d'assurance souscrit par ou pour le débiteur. Le FPCT et l'établissement initiateur concourent, à hauteur de leur quote-part dans la créance, dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée. III. - La contrepartie est réglée soit en numéraire, soit par échange contre des éléments d'actifs que le FPCT détient.
Article 23
Loi relative à la titrisation des actifs
