Article 24

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) La cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable au débiteur, à ses ayants droit et aux tiers à la date portée sur le bordereau lors de sa remise quelque soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans d'autres formalités et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances, et le cessionnaire est substitué de plein droit au cédant à partir de cette date, sans que l'information et/ou le consentement de toute autre personne ne soit requis.