(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sauf accord contraire entre l'établissement initiateur et l'établissement gestionnaire, le recouvrement des flux générés par les créances cédées, la mise en jeu, la mainlevée et l'exécution des garanties ou autres sûretés accessoires, le cas échéant, continueront d'être assurés, pour le compte du FPCT, par l'établissement initiateur sous le contrôle de l'établissement gestionnaire et ce, dans les conditions définies par une convention de recouvrement conclue entre ces deux établissements. Lorsque l'établissement initiateur cesse ses fonctions au cours de la durée du fonds, pour quelque raison que ce soit, les missions prévues au premier alinéa incombent à l'établissement gestionnaire qui peut mandater à cet effet toute autre personne pour recouvrer les sommes dues au titre des créances cédées sur la base d'une convention. Les dispositions du livre V du Code de commerce n’affectent pas le droit de l’établissement gestionnaire de résilier le mandat de tout établissement chargé du recouvrement des créances, y compris l’établissement initiateur, selon les conditions prévues dans la convention conclue entre l'établissement gestionnaire et l’établissement chargé du recouvrement. Dans le cas prévu à 2ème alinéa ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l’article 25 ci-dessus, l'établissement gestionnaire ou, le cas échéant, l'établissement mandaté par lui doit, dans un délai d'un mois courant à compter de la date de la notification prévue à l'article 29 ci- dessous, demander par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé à l'administration ou à l'établissement auprès duquel les sûretés transférées au FPCT sont inscrites au nom de l'établissement initiateur, de procéder à leur inscription au nom du FPCT. Cette inscription est opérée sur la base de la production d'un extrait du bordereau de cession prévu à l'article 20 ci-dessus, assorti de documents justifiant de la qualité de l'établissement chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Une telle inscription est prescrite aux fins d’information uniquement et est sans effet sur les dispositions de l’article 25 ci-dessus. Tant que cette inscription n'a pas lieu, seul l'établissement chargé du recouvrement exerce tous les droits afférents aux créances cédées pour le compte exclusif du FPCT.
Article 27
Loi relative à la titrisation des actifs
