Article 28

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

Les établissements chargés du recouvrement visés à l'article 27 ci-dessus bénéficient, en cas de défaillance du débiteur d'une créance cédée en titrisation conformément aux dispositions du présent titre, des mêmes droits et moyens d'exécution en matière de réalisation de la garantie attachée à la créance que ceux dont bénéficiait l'établissement initiateur avant la cession de ladite créance au fonds.