A compter de la date portée sur le bordereau, tout paiement effectué par un débiteur, et le cas échéant par un garant, une caution, un assureur ou un tiers, au titre ou en règlement intégral ou partiel d'une somme quelconque en rapport avec une créance cédée conformément aux dispositions du présent titre, et qui est reçu par l'établissement initiateur ou toute autre personne indiquée à la notification prévue à l'article 29 ci-dessus, est reçu pour le compte du FPCT bénéficiaire de la cession, et peut être réclamé par l'établissement gestionnaire, pour le compte du FPCT.
Article 30
Loi relative à la titrisation des actifs
