Article 31

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement gestionnaire et l'établissement chargé du recouvrement peuvent dans les conditions prévues dans le règlement de gestion du FPCT, convenir que les sommes recouvrées soient portées au crédit d'un compte ouvert au nom de l’établissement chargé du recouvrement auprès d'un établissement de crédit agréé conformément à la législation en vigueur. Ce compte est spécialement affecté au profit du FPCT ou, le cas échéant, du compartiment. Les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur ledit compte même en cas de procédures, visées au livre V du Code de commerce ou de procédures équivalentes sur le fondement d’une législation étrangère, ouvertes à son encontre. Les caractères de ce compte visés au 1er alinéa du présent article prennent effet à la signature d'une convention de compte passée entre l'établissement gestionnaire, l'établissement dépositaire, l'établissement chargé du recouvrement et l'établissement de crédit teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement au FPCT. L'établissement gestionnaire dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte. Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au FPCT sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon les conditions définies dans la convention de compte. L'établissement de crédit, teneur de compte, est assujetti aux obligations suivantes : a) il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application du présent article, au profit du FPCT, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ; b) il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte, ni procéder à une clôture du compte sans l’accord de l’établissement gestionnaire ; c) il se conforme aux seules instructions de l'établissement gestionnaire pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte, dans des conditions qu'elle définit. Chapitre V : De la constitution des FPCT et de leur règlement de gestion