(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Seules peuvent exercer la fonction d'établissements gestionnaires de FPCT, les sociétés commerciales remplissant les conditions suivantes : 1) avoir pour objet exclusif : - la réalisation d’opérations de titrisation au Maroc conformément aux dispositions du présent titre ou à l’étranger conformément aux dispositions applicables en la matière ; - la gestion d'un ou de plusieurs FPCT ; 2) avoir son siège social au Maroc ; 3) disposer d'un capital social entièrement libéré lors de sa constitution et dont le montant ne peut être inférieur à 1 million de dirhams ; 4) présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains et l'expérience professionnelle de ses dirigeants ; 5) disposer d'une capacité autonome pour apprécier l'évolution des actifs éligibles acquis par les FPCT qu'elle a en charge et mettre en œuvre les garanties accordées au fonds, si cela s'avère nécessaire ; 6) ses dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet des condamnations prévues à l'article 38 du présent titre ; 7) ses dirigeants doivent s'engager à respecter les règles de pratique professionnelle et de déontologie fixées par les circulaires édictées par le CDVM, conformément à la législation en vigueur, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par le personnel travaillant sous leur responsabilité. Les conditions susvisées doivent être maintenues pendant toute la durée de l'exercice par l'établissement gestionnaire de ses fonctions de gestion de FPCT.
Article 37
Loi relative à la titrisation des actifs
