Article 38

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

Sous peine des sanctions pénales prévues à l'article 108 du présent titre, nul ne peut ni être fondateur, membre du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance ou gérant d'un établissement gestionnaire de FPCT ni contrôler, administrer, diriger, gérer, disposer de la signature ou représenter à un titre quelconque, directement ou par personne interposée, un établissement gestionnaire de FPCT : - s'il a été condamné définitivement pour un des délits passibles d'une peine d'emprisonnement et prévus par le dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993). relatif à la Bourse des valeurs, le dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne ainsi que par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tels que modifiés et complétés ; - s'il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391 et 505 à 574 du Code pénal ; - s'il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par l'article 384 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et l'article 107 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ; - s'il a été condamné définitivement pour un des délits prévus et réprimés par les articles 721, 722 et 724 du Code de commerce ; - s'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi marocaine une condamnation pour l'un des délits ci-dessus énumérés.