(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) La garde des actifs d'un FPCT doit être confiée à un établissement dépositaire unique, distinct de l'établissement gestionnaire. L'établissement dépositaire assure la conservation des actifs du FPCT, du bordereau de cession et de tout autre document assurant la validité des actifs, des droits et sûretés qui en sont accessoires, le cas échéant. Il tient, en sa qualité de dépositaire, les comptes de paiements ouverts au nom du FPCT, ainsi qu'un relevé chronologique des opérations réalisées pour le compte d'un FPCT. Toutefois, l'établissement initiateur ou, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement prévu au 2e alinéa de l'article 27 ci-dessus, peut assurer la conservation des actifs éligibles visés à l'article 16 ci-dessus aux conditions cumulatives suivantes : a) L'établissement dépositaire assure, sous sa responsabilité, la conservation des documents de cession des actifs éligibles visés à l'article 20 ci-dessus ; b) L'établissement initiateur ou, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces actifs éligibles et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentée et un contrôle interne régulier et indépendant des activités opérationnelles portant sur le respect de ces procédures ; c) Selon des modalités définies dans une convention passée entre l'établissement initiateur ou, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement, l'établissement dépositaire et l'établissement gestionnaire : - l'établissement dépositaire s'assure, sur la base d'une déclaration de l'établissement initiateur ou, le cas échéant, de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au b) du présent article. Cette déclaration doit permettre à l'établissement dépositaire de vérifier que ces procédures garantissent la réalité des actifs éligibles cédés et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que les actifs éligibles prenant la forme de créances sont recouvrés au seul bénéfice du FPCT ; - à la demande de l'établissement gestionnaire ou de l'établissement dépositaire, l'établissement initiateur ou, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement, doit remettre dans les meilleurs délais à l'établissement dépositaire ou à tout autre entité désignée par lui et par l'établissement gestionnaire les originaux des contrats et supports mentionnés au b) du présent article. Le règlement de gestion du FPCT précise les modalités de conservation des actifs du fonds. Chapitre VII : Du fonctionnement du FPCT
Article 49
Loi relative à la titrisation des actifs
