(article remplacé par les dispositions de la loi 119-12) La gestion du FPCT doit être confiée à un établissement gestionnaire unique, distinct de l’établissement initiateur. Toute influence que peut exercer, sur la gestion de l’établissement gestionnaire, l’établissement initiateur ou toute personne morale qui, au sens de l’article 144 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes ou toute autre législation similaire applicable, contrôle ou est placée sous le contrôle de l’établissement initiateur, du fait de sa participation dans le capital de l’établissement gestionnaire, est à signaler au règlement de gestion et au rapport annuel prévu à l’article 76 du présent titre.
Article 50
Loi relative à la titrisation des actifs
