(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Le FPCT doit se couvrir contre les risques résultant des actifs éligibles qu'il acquiert par l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) les garanties et sûretés attachées aux actifs éligibles acquis dans le cadre d'une opération de titrisation ; b) le surdimensionnement qui correspond à la cession au FPCT d’actifs éligibles d’une valeur excédant le montant des titres émis ; c) l'émission de parts ou actions et, le cas échéant, de titres de créance spécifiques ou le recours à des emprunts subordonnés destinés à supporter les risques de premières pertes auxquels le FPCT est exposé, prioritairement aux autres titres émis par le FPCT; d) l'obtention de garanties auprès des établissements de crédit agréés conformément à la législation qui les régit ou de tout autre organisme ou fonds ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie, la gestion de fonds ou les opérations d'assurance et de réassurance et figurant sur une liste arrêtée par l'administration ; e) l'obtention d'emprunts auprès des établissements initiateurs ainsi que toute personne morale qui, au sens de l’article 144 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes ou toute autre législation similaire applicable, contrôle ou est placé sous le contrôle de ces établissements ; f) de tout autre mécanisme, précisé au règlement de gestion. Le règlement de gestion du FPCT précise les conditions et les critères applicables aux opérations de couverture de ces risques.
Article 51
Loi relative à la titrisation des actifs
