(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les porteurs de parts d'un FT ne sont tenus des dettes de ce fonds qu'à concurrence de la totalité des actifs du fonds proportionnellement à leur quote-part. Les porteurs de parts d'un compartiment d'un FT ne sont tenus des dettes de ce compartiment qu'à concurrence de la totalité des actifs dudit compartiment proportionnellement à leur quote-part. Les porteurs de titres de créances et de certificats de sukuk émis par le FT ne sont pas personnellement tenus des dettes et obligations dudit FT.
Article 65
Loi relative à la titrisation des actifs
