(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les créanciers personnels de l'établissement gestionnaire, de l'établissement dépositaire et de l'établissement initiateur ne peuvent en aucun cas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs du FPCT, ni sur le patrimoine des porteurs de titres émis par le FPCT.
Article 67
Loi relative à la titrisation des actifs
