(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) L'établissement initiateur, l'établissement dépositaire et l'établissement gestionnaire d'un FPCT sont responsables, individuellement ou solidairement, envers les tiers et les porteurs de titres, de leurs infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables au FPCT, de la violation de son règlement de gestion et des fautes commises dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application du présent titre et du règlement de gestion. Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue ci-dessus peut prononcer, à la demande de tout porteur de titres émis par le fonds, la révocation des dirigeants des établissements visés ci-dessus. L'établissement gestionnaire et l'établissement dépositaire ne répondent pas personnellement des dettes et obligations du FPCT contractées ou encourues conformément au règlement de gestion ou au présent titre.
Article 68
Loi relative à la titrisation des actifs
