(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Les titres de créances qui peuvent être émis par un FPCT sont : - des billets de trésorerie régis par les dispositions de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, telle que modifiée et complétée ; - des obligations au sens de l’article 292 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ou conformément à la législation applicable auxdites obligations ; - tous autres titres de créances. Le produit des titres de créances est affecté conformément au règlement de gestion du FPCT. Section II.- Des certificats de sukuk Articles 7-1. (article complétant la section II du Chapitre II du Titre I de la loi 33-06, modifié et complété par la loi n°05-14) Les certificats de sukuk sont des titres représentant un droit de jouissance indivis de chaque porteur sur des actifs éligibles acquis ou devant être acquis ou des investissements réalisés ou devant être réalisés par l’émetteur de ces titres. Les caractéristiques techniques des certificats de sukuk destinés à être placés auprès d’investisseurs résidents ainsi que les modalités de leur émission sont fixées par voie réglementaire après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n° 1- 03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma. Toute émission de certificats de sukuk destinés à être placés auprès d’investisseurs résidents est subordonnée à l’avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma visé au deuxième alinéa ci dessus. Les droits créés au titre des certificats de sukuk émis par un FPCT ne doivent pas avoir une incidence sur ceux du FPCT de détenir, gérer et disposer des actifs éligibles ou des investissements conformément au règlement de gestion dudit FPCT. Le produit de l’émission des certificats de sukuk est affecté conformément au règlement de gestion.
Article 7
Loi relative à la titrisation des actifs
