(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous et des dispositions législatives et réglementaires ou statutaires ainsi que des règles prudentielles de placement qui sont applicables aux titres, toute personne morale ou physique peut souscrire ou se porter acquéreur des titres émis par un FPCT. Toutefois, seuls les organismes ayant la qualité d'investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2 du présent titre, les investisseurs non résidents à l'exclusion des personnes physiques, des établissements initiateurs, gestionnaires et dépositaires ainsi que toute personne morale qui, au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ou toute autre législation similaire applicable, contrôle ou est placé sous le contrôle de ces établissements, peuvent souscrire ou se porter acquéreur : - des parts ou actions et titres de créances spécifiques visées au c) de l'article 51 ci-dessous ; - des parts ou actions et le cas échéant, titres de créances émis par un FPCT dans le cadre de la titrisation d'un portefeuille de créances en souffrance.
Article 8
Loi relative à la titrisation des actifs
