Article 92

Loi relative à la titrisation des actifs

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

(article modifié et complété selon l’article 2 de la loi 119-12) Sont punis des peines prévues à l'article 357 du code pénal : - les dirigeants d'un établissement initiateur qui donnent sciemment un bordereau, prévu à l'article 21 ci-dessus, contenant des informations fausses ou incomplètes ; - tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation d'un FPCT ; - tout dirigeant d'un établissement initiateur ou dépositaire qui retient indûment toute somme qu'il aurait perçue pour le compte d'un FPCT ; - tout dirigeant d'un établissement initiateur ou d'un établissement dépositaire qui délivre indûment une main levée d'une créance en violation de l'article 27 du présent titre.