Sont punis d'un emprisonnement de un mois à trois mois et d'une amende de 10.000 à 200.000 DH : * les représentants légaux des fondateurs d'un FPCT qui s'abstiennent ou refusent d'effectuer la publication prévue au 2e alinéa de l'article 35 ci-dessus ; * les dirigeants d'un FPCT qui procèdent à la diffusion du rapport annuel, prévu à l'article 76 ci- dessus, sans que les documents comptables qu'il contient ne soient certifiés par le commissaire aux comptes.
Article 93
Loi relative à la titrisation des actifs
