Article 19

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Le transporteur doit remettre au conducteur du véhicule, au plus tard, au moment du chargement ou du remplissage des marchandises dangereuses dans le véhicule concerné, une fiche de sécurité pour chaque marchandise transportée ou pour chaque groupe de marchandises présentant les mêmes dangers. Chaque fiche comporte des instructions de sécurtité et toutes informations utiles, notamment : 1. l'identification de la ou des marchandises dangereuses transportées ; 2. la nature du danger présenté par lesdites marchandises ; 3. les mesures que doit prendre le conducteur en cas d'incident ou d'accident et les équipements nécessaires pour l'application de ces mesures ; 4. les moyens d'intervention pour limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident survenu. 5. L'administration fixe le modèle de la fiche de sécurité et les modalités de sa délivrance et de son utilisation. 6. Le transporteur est responsable du contenu de la fiche de sécurité.

Article 19 - Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses (Maroc) : texte intégral · Ma Loi