Article 21

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Nul ne peut conduire les véhicules visés à l'alinéa 2 du présent article s'il n'est titulaire d'un certificat attestant qu'il a suivi une formation spéciale en matière de transport de marchandises dangereuses. L'administration fixe les catégories de véhicules destinés au transport par route de marchandises dangereuses dont les conducteurs doivent être titulaires du certificat de formation, indiqué ci-dessus, en tenant compte du poids maximal autorisé en charge desdits véhicules, de la nature et des quantités de marchandises dangereuses à transporter par ces véhicules ainsi que des conditions de transport. La formation susvisée est dispensée par des établissements agréés par l'administration à cet effet. Le certificat de formation est délivré par lesdits établissements au postulant qui a réussi la formation spéciale. Tout conducteur titulaire du certificat de la formation spéciale doit suivre tous les cinq ans, en vue de renouvellement de son certificat, une formation de recyclage au cours de la dernière année de ladite période. Le programme et les conditions d'organisation de ladite formation, les modalités d'évaluation, les conditions d'agrément des établissements de formation, le modèle et le contenu du certificat de formation ainsi que les modalités de sa délivrance et de son renouvellement sont fixés par voie réglementaire. Chapitre V Des obligations des intervenants dans le transport par route des marchandises dangereuses Section I. - De l'obligation générale de sécurité et d'information