Article 22

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Tous les intervenants dans le transport par route de marchandises dangereuses doivent prendre toutes les mesures nécessaires, conformément aux dispositions de la présente loi, selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles afin d'éviter tout dommage aux personnes, aux biens ou à l'environnement du fait du transport par route de marchandises dangereuses, et, le cas échéant, prendre toutes les mesures nécessaires pour en minimiser les effets. Lorsque la sécurité du transport ou la sécurité publique est menacée ou risque d'être menacée lors d'un transport par route de marchandises dangereuses, l'intervenant qui a connaissance de cette menace doit en aviser immédiatement les autorités compétentes ainsi que les autres intervenants dans l'opération de transport concernée et mettre à leur disposition les informations dont il dispose. Section 2. - Des obligations de l'expéditeur