Article 23

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Pour toute expédition par route de marchandises dangereuses, l'expéditeur de celles-ci doit : 1) s'assurer que la marchandise dangereuse à expédier est classée et autorisée au transport par route conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 2) respecter les conditions spéciales relatives au transport par route des marchandises dangereuses prévues au chapitre III de la présente loi ; 3) veiller à ce que le marquage concernant la dernière marchandise dangereuse transportée soient maintenus sur les citernes vides, non nettoyées ou non dégazées, ou sur les véhicules ou sur les conteneurs pour vrac vides et non nettoyés, et veiller à ce que ces citernes vides, et non nettoyées soient fermées et présentent les mêmes garanties d'étanchéité que si elles étaient pleines ; 4) s'assurer que le véhicule à utiliser pour le transport de la marchandise concernée est muni du certificat d'agrément prévu à l'article 7 ci-dessus ; 5) fournir au transporteur toutes informations relatives à l'expédition et nécessaires à l'accomplissement de ses obligations ; 6) remettre au transporteur la déclaration d'expédition prévue à l’article 20 ci-dessus.