Article 27

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Le transporteur de marchandises dangereuses par route ne doit pas utiliser, pour le transport desdites marchandises, un véhicule comportant plus d'une remorque. Il doit veiller à ce que seul un personnel disposant du certificat de formation spéciale prévu à l'article 21 ci- dessus assure la conduite du véhicule transportant les marchandises dangereuses. Il doit remettre au conducteur la fiche de sécurité prévue par l'article 19 ci-dessus. Avant d'effectuer l'opération de transport par route de marchandises dangereuses, il doit s'assurer que : 1) la marchandise dangereuse, objet du transport, est classée et autorisée au transport par route, conformément aux dispositions de la présente loi ; 2) le véhicule et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes ou d'insuffisance des équipements ; 3) le poids maximum autorisé du véhicule n'est pas dépassé ; 4) le véhicule utilisé pour le transport est adapté à la marchandise à transporter et notamment qu'il est construit et équipé conformément aux dispositions de la présente loi ; 5) la copie de la déclaration d'expédition prévue à l'article 20 ci-dessus se trouve à bord du véhicule ; 6) le véhicule porte la signalisation appropriée à la marchandise transportée ; 7) les équipements prescrits dans la fiche de sécurité se trouvent à bord du véhicule ; 8) la citerne porte les marques et la signalisation appropriées ainsi que l'indication de l'échéance des prochaines épreuves de vérification. Le transporteur ne doit pas utiliser une citerne dont la date d'épreuve est dépassée ; 9) l'assurance visée à l'article 26 ci-dessus est en cours de validité et couvre les marchandises dangereuses transportées. Section 5. - Des obligations du conducteur