Tout conducteur d'un véhicule transportant des marchandises dangereuses doit : 1) s'assurer que les documents nécessaires au transport prévus par la présente loi se trouvent à bord du véhicule et qu'ils sont en cours de validité ; 2) afficher dans la cabine de conduite une copie de la fiche de sécurité correspondant à chaque marchandise dangereuse transportée ; 3) respecter les conditions de circulation et de limitation de vitesse prévues aux articles 15, 16 et 18 ci-dessus ainsi que les conditions de transport particulières à la marchandise ; 4) conserver sur le véhicule la signalisation qu'il comportait si ce véhicule n'a pas été nettoyé, ni assaini avant son retour à vide ; 5) s'abstenir de charger dans le véhicule des marchandises pour son propre compte. 6) Les documents prévus aux 1) et 2) de l'alinéa premier ci- dessus doivent être présentés à toute réquisition de l'un des agents verbalisateurs prévus à l'article 38 de la présente loi.
Article 28
Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses
