Article 29

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

En cas d'incident ou d'accident impliquant un véhicule de transport par route de marchandises dangereuses, notamment en cas d'explosion, d'incendie, de fuite ou de menace de fuite suite à un choc, ou en cas de perte ou de vol de marchandises dangereuses survenant en cours de transport, le conducteur doit appliquer les instructions mentionnées dans la fiche de sécurité et prendre les mesures qui y sont indiquées. De même il doit, sans délai, aviser le transporteur et les autorités compétentes les plus proches du lieu de l'incident ou de l'accident survenu. Si, en cours de route, il constate que la sécurité du transport ou la sécurité publique peut être compromise, il doit immobiliser le véhicule. Celui-ci ne peut reprendre la route que si les conditions de sécurité nécessaires sont à nouveau remplies, conformément aux dispositions de la présente loi.