Article 30

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Il est interdit au conducteur ou à tout autre membre de l'équipage du véhicule : 1) d'ouvrir, au cours du transport, un colis ou une citerne contenant des marchandises dangereuses ; 2) de fumer ou d'utiliser toute source de feu à l'intérieur du véhicule et à son voisinage pendant le transport, le chargement et le déchargement des marchandises dangereuses.