Il est interdit au conducteur ou à tout autre membre de l'équipage du véhicule : 1) d'ouvrir, au cours du transport, un colis ou une citerne contenant des marchandises dangereuses ; 2) de fumer ou d'utiliser toute source de feu à l'intérieur du véhicule et à son voisinage pendant le transport, le chargement et le déchargement des marchandises dangereuses.
Article 30
Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses
