Article 38

Loi relative au transport par route de marchandises dangereuses

30-05Dahir n° 1-11-37 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011)

Sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers et agents visés à l'article 190 de la loi n° 52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n° 1-10- 07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), les agents commissionnés à cet effet par l'administration et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les procès-verbaux dressés à l'occasion de la constatation des infractions font foi jusqu'à preuve contraire par tout moyen de preuve.