L’attribution des droits d’exploitation des services des transports publics réguliers se fait sur la base d’une procédure d’appel d’offres qui a pour objet de désigner les transporteurs, les coopératives, les associations ou les groupements de transporteurs autorisés à exploiter ces services. L’appel d’offres est lancé sur la base d’un cahier des charges qui fixe notamment : - les services de transport objet de l’appel d’offres, notamment les itinéraires, les - horaires, les fréquences de passage et les capacités offertes ; - les conditions d’exploitation (autocars, accès aux personnes à mobilité réduite) ; - les obligations du transporteur ; - les tarifs ; - la durée d’exploitation du service ; - les conditions de sous-traitance ; - les mesures et sanctions administratives en cas de non-respect des clauses du cahier des charges. L’appel d’offres spécifie les qualifications et les classes requises pour exploiter les services de transport dont il s’agit. Seuls sont admis à participer à l’appel d’offres, les transporteurs inscrits au registre spécial de la profession justifiant des qualifications et des classes requises. Les offres des concurrents sont appréciées en fonction du montant de la redevance à verser à l’Etat en contrepartie des droits d’exploitation consacrés par la convention. L’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports et le transporteur dont l’offre est retenue concluent une convention pour la durée d’exploitation, à laquelle est annexé le cahier des charges. L’exécution d’un service de transport public régulier doit être assurée par au moins deux transporteurs. Toutefois, lorsque l’appel d’offres aboutit à la désignation d’un seul transporteur, l’exécution est assurée par ce dernier et l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports prend les mesures nécessaires pour la désignation d’un deuxième transporteur conformément aux dispositions du présent article. La convention est résiliée de plein droit en cas de radiation du registre. Des extraits des conventions précitées ainsi que les décisions de leur résiliation, le cas échéant, sont publiés au Bulletin officiel. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. C – SERVICES DES TRANSPORTS NON REGULIERS
Article 10
Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route
