Il est créé un système de qualification et de classification des transporteurs inscrits au registre spécial de la profession dans l’objectif d’apprécier sur la base d’un ensemble de critères objectifs leurs capacités à exploiter un service de transport public régulier donné tenant compte des spécificités et des contraintes qu’impose celui-ci en terme d’exploitation. La qualification rend compte de l’organisation, des ressources humaines et financières ainsi que des moyens matériels dont dispose le transporteur pour assurer les services de transport conformément à des niveaux de qualité et de confort fixés par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports. La classification rend compte de la taille et du volume d’activité du transporteur. Il est délivre pour chaque transporteur un certificat indiquant ses qualifications et les classes correspondantes. Sont fixé par voie réglementaire les modalités d’application de cet article.
Article 9
Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route
